Crédit COVID et plainte pénale : ce qu’on reproche aux entreprises

Formulaire de demande de crédit COVID examiné sur un bureau d’avocat à Genève.

Crédit COVID : pourquoi des entreprises sont poursuivies pénalement six ans après

En 2020, des dizaines de milliers d’entreprises suisses ont obtenu un crédit COVID en quelques heures, sur simple déclaration. Six ans plus tard, une partie d’entre elles reçoit une plainte pénale pour escroquerie ou faux dans les titres. Ce décalage n’est pas un hasard : il découle du fonctionnement même du programme. Voici ce qu’il faut comprendre, et comment réagir si votre société ou vous-même êtes concernés.

L’essentiel en bref

  • Entre le 26 mars et le 31 juillet 2020, environ 138’000 crédits COVID ont été accordés en Suisse, pour près de 17 milliards de francs.
  • Ces crédits doivent être intégralement remboursés dans un délai de huit ans (art. 3 LCaS-COVID-19).
  • Lorsqu’un crédit n’est pas remboursé, l’organisation de cautionnement paie la banque, reprend la créance et examine le dossier. C’est souvent à ce stade que la plainte pénale est déposée.
  • Fin 2025, environ 6’000 plaintes pénales avaient été déposées en Suisse, dont près de 2’000 en Suisse romande.
  • Les infractions reprochées : escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), contravention à l’art. 25 LCaS-COVID-19, plus rarement gestion déloyale ou abus de confiance.
  • La contravention se prescrit par sept ans, l’escroquerie et le faux dans les titres par quinze ans.
  • Les dirigeants répondent personnellement d’une utilisation illicite des fonds (art. 22 LCaS-COVID-19).

Qu’est-ce que le crédit COVID ?

Le crédit COVID est un prêt bancaire garanti par la Confédération. Il a été mis en place en urgence par l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (OCaS-COVID-19), puis repris par la loi fédérale du 18 décembre 2020 (LCaS-COVID-19, RS 951.26).

Ses caractéristiques principales :

  • un montant de CHF 500’000 au plus, plafonné à 10 % du chiffre d’affaires 2019 ;
  • une garantie de 100 % par la Confédération, par l’intermédiaire des organisations de cautionnement ;
  • un octroi sur la base d’une autodéclaration de l’entreprise, sans vérification préalable par la banque ;
  • une affectation stricte : couvrir les besoins de liquidités de l’entreprise nés de la pandémie.

Au-delà de CHF 500’000, les « crédits COVID Plus » étaient garantis à 85 % et soumis à un examen de la banque.

Le système a atteint son but : selon le SECO, aucun abus n’a été constaté dans plus de 97 % des cas examinés. Mais un dispositif fondé sur la confiance devait nécessairement être contrôlé après coup. C’est ce contrôle qui produit aujourd’hui ses effets.

Pourquoi les poursuites arrivent-elles maintenant ?

Quatre mécanismes expliquent pourquoi les procédures pénales se multiplient six ans après l’octroi des crédits.

1. Le cautionnement crée un effet retard

Tant que l’entreprise rembourse, personne n’ouvre le dossier. Lorsqu’elle cesse de payer ou fait faillite, la banque appelle la garantie. L’organisation de cautionnement la paie, se substitue à la banque et analyse alors en détail le chiffre d’affaires déclaré, les comptes 2019 et les relevés bancaires.

Un exemple tiré de la jurisprudence genevoise illustre ce calendrier :

  • un crédit de CHF 25’000 obtenu fin mars 2020 ;
  • une garantie appelée en août 2022 ;
  • une plainte pénale déposée en janvier 2023 ;
  • un jugement de première instance rendu en avril 2025.

2. L’échéance de remboursement approche

La loi impose un remboursement complet dans un délai de huit ans, soit au printemps ou à l’été 2028 pour la plupart des crédits. Chaque défaut de paiement déclenche un nouvel examen de dossier.

3. Les contrôles sont devenus systématiques

Les organisations de cautionnement, appuyées par des avocats mandatés à cet effet, déposent en moyenne environ 400 plaintes par an. Selon le SECO, quelque 3’000 cas suspects étaient encore en cours d’analyse début 2026. Les faillites alimentent également ces dossiers : l’office des faillites et l’organe de révision ont accès aux comptes.

4. La prescription crée une échéance

La contravention prévue par la loi COVID se prescrit par sept ans (art. 25 al. 2 LCaS-COVID-19). Pour une fausse déclaration faite au printemps 2020, ce délai expire au printemps 2027, ce qui incite à agir rapidement. En revanche, l’escroquerie et le faux dans les titres, passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, se prescrivent par quinze ans.

Que reproche-t-on concrètement aux entreprises ?

Les reproches portent sur deux moments distincts : l’obtention du crédit et l’utilisation des fonds. Ils se cumulent souvent dans une même procédure, qui combine le droit pénal économique et la loi COVID.

1. À l’obtention du crédit

Escroquerie (art. 146 CP). C’est l’infraction la plus souvent retenue. Elle suppose une tromperie astucieuse, intentionnelle, qui amène la victime à un acte préjudiciable. Dans le cas d’un crédit COVID, la tromperie peut porter sur plusieurs éléments à la fois :

  • un chiffre d’affaires ou une masse salariale surévalués, voire inventés ;
  • l’affectation prévue des fonds ;
  • l’intention de rembourser, lorsque la situation financière était déjà obérée ;
  • les conditions d’octroi elles-mêmes : demandes multiples, entreprise déjà radiée ou en faillite.

Le préjudice est subi par l’organisation de cautionnement, qui garantit des prêts indus et souvent irrécouvrables (CJ GE, AARP/135/2022, consid. 2.5.2.5).

La défense invoque fréquemment l’absence de toute vérification par la banque. L’argument ne prospère pas. Le Tribunal fédéral qualifie le crédit COVID de « prêt sur parole » : la banque était légalement tenue de verser les fonds sur la base d’une autodéclaration, sans vérification approfondie. Dans ce contexte, de simples fausses indications constituent une tromperie astucieuse, qu’il existe ou non un rapport de confiance avec la banque (ATF 150 IV 169, consid. 5.1). Aucune coresponsabilité de la banque ne peut donc être opposée. La Cour de justice de Genève, s’appuyant sur la doctrine, retient la même solution : l’urgence rendait la vérification impossible, ce que le preneur de crédit savait (AARP/135/2022, consid. 2.4.3 et 2.5.2.5).

Le Tribunal fédéral ajoute que le dommage se produit dès la conclusion du crédit. Un remboursement ultérieur ne fait donc pas disparaître l’escroquerie (ATF 150 IV 169, consid. 5.2).

Faux dans les titres (art. 251 CP). Un mensonge écrit n’est pas toujours un faux dans les titres : la jurisprudence ne retient le faux intellectuel que si le document jouit d’une crédibilité accrue. À l’adoption de l’ordonnance, l’Administration fédérale des finances estimait d’ailleurs que le formulaire de crédit n’aurait généralement pas valeur de titre. La pratique a pris une autre direction.

Pour la Cour de justice de Genève, ce formulaire est une déclaration unilatérale du client à la banque, invérifiable par nature, qui fonde des obligations réciproques et que l’ordonnance rend digne de confiance, à l’instar du formulaire A remis à l’ouverture d’un compte. Il s’agit donc d’un titre, et une déclaration mensongère constitue un faux (AARP/135/2022, consid. 2.6). La doctrine va dans le même sens : le formulaire fonde la dette de l’emprunteur envers la banque et emporte des conséquences juridiques considérables (Märkli/Gut, PJA 2020, p. 722 ss, cités au consid. 2.4.3).

Contravention à la loi COVID (art. 23 OCaS-COVID-19, puis art. 25 LCaS-COVID-19). Dès le 26 mars 2020, l’ordonnance punissait d’une amende de CHF 100’000 au plus quiconque obtient intentionnellement un crédit en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds de manière interdite. La loi du 18 décembre 2020 a repris cette disposition sans modification sur le fond (Message, FF 2020 8165, p. 8213 s.). Deux traits la caractérisent :

  • elle est subsidiaire : elle ne s’applique que si aucune infraction plus grave du Code pénal n’est réalisée. Ce n’est pas une lex specialis (AARP/135/2022, consid. 2.4.4). Lorsque l’escroquerie ou le faux sont retenus, la contravention s’efface (consid. 2.7) ;
  • elle suppose l’intention : la négligence n’est pas punissable, le législateur ayant admis que des requérants inexpérimentés pouvaient commettre des erreurs en remplissant ces formulaires inédits (Message, FF 2020 8165, p. 8214).

2. À l’utilisation des fonds

Pendant toute la durée du cautionnement, la loi interdit notamment (art. 2 al. 2 à 4 LCaS-COVID-19, qui reprend l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19) :

  • de verser des dividendes ou des tantièmes, ou de rembourser des apports de capital ;
  • d’accorder des prêts aux associés ou à leurs proches, ou de rembourser les leurs ;
  • de rembourser des prêts intragroupes au moyen du crédit ;
  • de transférer les fonds à une société du groupe sans siège en Suisse ;
  • de refinancer des crédits préexistants, sauf exceptions limitées.

Pour une entreprise individuelle, la doctrine assimile à une distribution interdite tout prélèvement privé qui dépasse le salaire habituel des exercices précédents. Le paiement des salaires, en revanche, n’est pas en soi une utilisation illicite (Commentaire LCaS-COVID-19, ad art. 2).

La violation de ces interdictions constitue la contravention de l’art. 25 LCaS-COVID-19. Lorsque les fonds ont servi à des dépenses privées, ont été retirés en espèces sans justification ou sortis de la société, d’autres infractions peuvent entrer en jeu :

  • gestion déloyale (art. 158 CP), lorsque le dirigeant agit au détriment de la société qu’il gère ;
  • abus de confiance (art. 138 CP), s’il est établi que l’auteur a employé sans droit, à son profit ou au profit d’un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui étaient confiées, dans un dessein d’enrichissement illégitime. Son application à des fonds prêtés reste discutée et dépend des circonstances ;
  • banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), lorsque le débiteur diminue son actif au préjudice de ses créanciers, par exemple en distrayant ou en dissimulant des valeurs, puis est déclaré en faillite ou fait l’objet d’un acte de défaut de biens. C’est le cas typique de la société vidée avant une faillite qui permet d’échapper au remboursement.

3. Qui est poursuivi ?

Certaines infractions, comme la banqueroute frauduleuse, visent le débiteur, c’est-à-dire la société. L’art. 29 CP impute alors ce devoir à la personne physique qui agit pour elle :

  • l’organe ou le membre d’un organe d’une personne morale ;
  • l’associé ;
  • le collaborateur disposant d’un pouvoir de décision indépendant dans son secteur ;
  • le dirigeant de fait, même sans fonction formelle.

Le volet pénal se double d’un volet civil. Les membres du conseil d’administration, les gérants et toute personne chargée de la gestion répondent personnellement et solidairement du dommage causé par une utilisation illicite des fonds (art. 22 LCaS-COVID-19). La faillite de la société ne met donc pas le dirigeant à l’abri.

Comment réagir si votre société est concernée ?

Une procédure commence souvent par l’un de ces actes :

  • une demande de justificatifs de l’organisation de cautionnement ;
  • une convocation de la police ;
  • un mandat de comparution du Ministère public.

Les premières réponses comptent : elles figureront au dossier.

  1. Ne pas répondre seul. Une explication donnée sans préparation peut être retenue contre vous. Dans une procédure pénale, nul n’est tenu de s’auto-incriminer (art. 113 CPP).
  2. Reconstituer le dossier. Comptes 2019, base de calcul du chiffre d’affaires déclaré, relevés bancaires, justificatifs de chaque sortie de fonds. C’est souvent là que se joue la défense.
  3. Envisager la réparation. Le remboursement ou un plan de paiement n’efface pas l’infraction, mais il peut peser sur l’issue de la procédure.
  4. Anticiper les conséquences civiles. L’organisation de cautionnement dépose en général d’abord une plainte pénale. Elle s’y constitue partie plaignante et fait valoir sa créance dans la procédure pénale elle-même (art. 122 CPP). Toute reconnaissance de responsabilité pénale fonde alors sa prétention civile. Défense pénale, poursuite pour la créance et responsabilité personnelle des organes doivent donc être pensées ensemble.

Notre accompagnement en matière de crédits COVID

Ulmann & Associés, étude d’avocats à Genève, assiste les entrepreneurs, dirigeants et sociétés à tous les stades d’une procédure liée à un crédit COVID : avant le dépôt d’une plainte, pendant l’instruction et devant les tribunaux.

Notre particularité : l’étude réunit sous un même toit des avocats actifs en droit pénal économique et en droit des sociétés, ainsi qu’une fiduciaire rattachée. Cette combinaison permet de reconstituer rapidement le chiffre d’affaires et les flux financiers. Ce sont les éléments sur lesquels reposent la plupart des accusations.

Nous privilégions des solutions pragmatiques : clarification du dossier, négociation avec l’organisation de cautionnement lorsque c’est possible, défense ferme lorsque l’accusation n’est pas fondée.

FAQ : crédit COVID et procédure pénale

Qu’est-ce qu’un crédit COVID ?

C’est un prêt bancaire de CHF 500’000 au plus, plafonné à 10 % du chiffre d’affaires 2019 et garanti par la Confédération. Il a été accordé entre mars et juillet 2020 aux entreprises touchées par la pandémie, sur simple déclaration du preneur de crédit. Il doit être remboursé dans un délai de huit ans.

Pourquoi suis-je poursuivi seulement maintenant ?

Parce que les dossiers sont examinés en profondeur lorsque la garantie est appelée, c’est-à-dire après un défaut de paiement ou une faillite. Ce mécanisme crée un décalage de plusieurs années entre l’octroi du crédit et la plainte pénale.

Une erreur dans le chiffre d’affaires déclaré est-elle forcément pénale ?

Non. L’escroquerie, le faux dans les titres et la contravention de l’art. 25 LCaS-COVID-19 supposent une intention : la négligence n’est pas punissable. Une erreur de bonne foi ou une estimation raisonnable pour une société récente ne suffisent pas. La question se tranche au cas par cas, sur la base des pièces.

Pouvais-je payer des salaires avec le crédit COVID ?

Le crédit devait couvrir les besoins de liquidités de l’entreprise, ce qui inclut en principe ses charges courantes, salaires usuels compris. En revanche, des dividendes, des prêts aux associés, des dépenses privées ou des transferts à une société du groupe à l’étranger sont exclus.

J’ai remboursé le crédit : suis-je à l’abri ?

Pas entièrement. Selon le Tribunal fédéral, le dommage se produit dès la conclusion du crédit. Un remboursement ultérieur ne fait donc pas disparaître une escroquerie déjà commise (ATF 150 IV 169, consid. 5.2). Il peut toutefois peser sur l’issue de la procédure.

Ma société est en faillite : puis-je encore être poursuivi ?

Oui. La responsabilité pénale est personnelle, et l’art. 29 CP permet de poursuivre l’organe, l’associé ou le dirigeant de fait qui a agi pour la société. Une faillite précédée d’un appauvrissement de la société peut en outre constituer une banqueroute frauduleuse (art. 163 CP). Enfin, les dirigeants répondent personnellement du dommage causé par une utilisation illicite des fonds (art. 22 LCaS-COVID-19).

Quand la poursuite pénale est-elle prescrite ?

Sept ans pour la contravention prévue par la loi COVID, soit dès 2027 pour une déclaration faite en 2020. Quinze ans pour l’escroquerie et le faux dans les titres.

Que risque-t-on en cas de condamnation ?

Pour l’escroquerie et le faux dans les titres, une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, souvent avec sursis pour un premier délit. Pour la contravention, une amende de CHF 100’000 au plus. S’y ajoutent le remboursement du crédit et, le cas échéant, une inscription au casier judiciaire.

Faut-il consulter un avocat dès la demande de justificatifs ?

C’est recommandé. Les documents et explications transmis à ce stade servent souvent de base à la plainte. Une préparation en amont permet de présenter le dossier de manière exacte et complète.

Vous êtes concerné par une procédure liée à un crédit COVID ?

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Sources

Législation et travaux préparatoires

  • Ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (OCaS-COVID-19), RO 2020 1077, art. 3, 6 et 23
  • Loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (LCaS-COVID-19, RS 951.26), art. 2, 3, 22 et 25, état au 31 mars 2026 (Fedlex)
  • Message du Conseil fédéral du 18 septembre 2020 concernant la loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus, FF 2020 8165
  • Code pénal suisse (CP), art. 29, 138, 146, 158, 163 et 251 ; Code de procédure pénale (CPP), art. 113 et 122

Jurisprudence

  • Tribunal fédéral, ATF 150 IV 169 (arrêt 6B_271/2022 du 11 mars 2024)
  • Cour de justice de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision, AARP/135/2022 du 5 mai 2022
  • Cour de justice de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision, AARP/354/2025

Doctrine

  • B. Märkli / L. Gut, Missbrauch von Krediten nach COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung, PJA 6/2020, p. 722 ss
  • Commentaire de la LCaS-COVID-19, ad art. 2 (But du cautionnement solidaire et utilisation illicite des fonds)

Statistiques et presse

  • SECO, statistiques des crédits COVID-19 (covid19.easygov.swiss)
  • RTS, « Six ans après, les prêts Covid hantent encore des milliers d’entrepreneurs », début 2026

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